Le terme banqueroute provient de l’Italie médiévale où les financiers travaillaient sur les marchés et officiaient derrière une table de comptoir : la « banca » qui donna naissance au mot « banque ». Lorsqu’un financier faisait faillite, il ne pouvait plus exercer son métier. Le financier déchu devait alors casser publiquement sa table de comptoir (la banca) pour montrer au public son interdiction d’exercer toute activité bancaire.
Depuis lors, l’expression banca rotta finit par se répandre dans le langage courant comme celle traduisant la situation d’insolvabilité d’un banquier et donna naissance au délit de banqueroute.
Aujourd’hui réservée aux seules faillites frauduleuses, mais ouvertes à l’ensemble des commerçants, la banqueroute est toujours sanctionnée par le législateur. L’article L. 654-2 du Code de commerce prévoit que :
« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. »
Attention donc aux entrepreneurs à ne pas devoir casser leur banca, mais pas de panique non plus car aujourd’hui seuls les commerçants frauduleux sont concernés.
Par Cyprien de Girval