Mayday a noué un partenariat avec le master ALED de l’Université Jean Moulin Lyon 3 qui forme, sous la direction du professeur Nicolas Borga, les futurs professionnels du retournement, afin que ses étudiants nous proposent chaque mois un éclairage sur les jurisprudences qui impactent la pratique. Plus qu’un éclairage, il s’agit d’un lien privilégié que Mayday entretient avec les étudiants du Master ALED, afin qu’ils participent à décrypter le droit des entreprises en difficulté et que cela soit pour eux l’occasion de présenter cette formation de haut niveau. Cette semaine, Agathe Courtet, étudiante en deuxième année du Master ALED, nous livre son éclairage sur l’arrêt de chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 janvier 2020, n°18-23.991.
Interdiction de gérer – La notion de contrôle de l’article L653-8 du Code de commerce doit s’entendre comme une notion de contrôle capitalistique et économique. Le conseil de surveillance d’une société n’exerçant qu’un contrôle politique, un dirigeant interdit de gérer peut en être membre sans être inquiété.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 janvier 2020 (n°18-23.991)
L’arrêt en question permet d’apporter un éclairage sur la portée de l’interdiction de gérer, notamment en ce qui concerne « l’interdiction de contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise (…) et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci », telle qu’énoncée par l’article L.653-8 du Code de commerce.
En l’espèce, le dirigeant d’une société, par ailleurs membre du conseil de surveillance d’une autre entreprise, avait fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans à la suite de la procédure collective de sa société. La Cour d’appel de Lyon avait estimé que cette mesure s’appliquait également aux membres du conseil de surveillance, car bien que la fonction de ce conseil soit étrangère à celle de gestion et de direction, elle constitue une fonction de contrôle (Cour d’appel Lyon, 3e chambre A, 18 Octobre 2018). Elle avait alors enjoint à l’ancien dirigeant de régulariser sa situation.
La Cour de cassation s’oppose à cette analyse en précisant que l’interdiction de gérer ne concerne pas les membres du conseil de surveillance qui n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire et non une mission de direction.
Elle censure l’arrêt de la Cour d’appel sur les fondements des articles L.225-68 du Code de commerce, qui précise que le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, et L653-8 du même code, qui concerne l’interdiction de gérer et notamment de contrôler directement ou indirectement toute entreprise (…) ou personne morale.
Par cet arrêt, la Cour de cassation explicite la notion de contrôle figurant à l’article L.653-8, qu’il faut alors entendre comme une notion de contrôle capitalistique et économique, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, qui est à distinguer du contrôle politique qu’exerce le conseil de surveillance.
Cette décision est-elle représentative d’une faille de l’interdiction de gérer ? Elle permet en tout cas au dirigeant temporairement écarté de la vie des affaires de pouvoir, sans gérer lui-même une entreprise, en contrôler sa direction.
Par Agathe Courtet