Le 10 mars 2022, la 2ème Chambre Civile de la cour de cassation a rendu un arrêt concernant un sujet sensible, à savoir la portabilité mise en œuvre dans une entreprise en procédure de liquidation judiciaire. Il ressort notamment de cette décision qu’un contrat résilié ne peut pas être prolongé par le paiement d’une cotisation. Eclairage d’Etienne Masson, avocat associé au sein du cabinet GM Associé et spécialiste en droit du travail dans les entreprises en procédure collective.
Rappel de la position de la Cour de cassation
Pour rappel, l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, prévoit le maintien de la couverture complémentaire santé et prévoyance des salariés en cas de cessation de leur contrat de travail, sauf pour faute grave ou lourde.
D’abord dans des avis rendus le 6 novembre 2017 confirmés ensuite par un arrêt du 5 novembre 2020, n° 19-17.164), la position est la suivante :
- La portabilité est d’ordre public et s’applique aux salariés des sociétés en liquidation judiciaire dès lors que le contrat n’est pas résilié,
- Les dispositions du code de la sécurité sociale ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance
En pratique, il arrive régulièrement que, devant la réticence de l’assureur à appliquer ces dispositions d’ordre public, le maintien des garanties soit mis en place en contrepartie du règlement par le liquidateur d’une cotisation exceptionnelle.
L’apport de l’arrêt du 10 mars 2022
Un liquidateur mécontent d’avoir été contraint, pour assurer la paix sociale, d’avoir réglé une cotisation en contrepartie de l’engagement de maintien de la couverture prévoyance, a assigné l’assureur en estimant cette cotisation indue, la portabilité étant mise en place à titre gratuit.
Pourtant, il n’est pas suivi dans son argumentation.
Détail important, le contrat de prévoyance avait été résilié par l’assureur à effet au 29 février 2016 qui avait ensuite proposé « une prolongation des garanties » en contrepartie du règlement d’une prime unique et exceptionnelle à compter du 1er mars 2016.
Dans son arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation déboute le liquidateur de sa demande de remboursement, jugeant que « la cour d’appel a exactement déduit que le paiement volontairement opéré par le liquidateur, en ce qu’il portait sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne pouvait être assimilé à un paiement indu. »
L’analyse des juges de la cour suprême est très pointilleuse : la « prolongation des garanties » proposée par l’assureur constitue juridiquement un nouveau contrat accepté par le liquidateur, rendant inopérantes les dispositions d’ordre public prévues à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence précitée.
Un contrat résilié ne peut donc pas être prolongé par le paiement d’une cotisation.
Par Etienne Masson, Avocat Associé – GM Associés