Le Plan d’Action relatif à la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE), présenté le 18 juin 2018 en Conseil des ministres, comporte plus de 70 articles dont certains intéressent le droit des entreprises en difficulté. Si des modifications sont à prévoir à l’occasion de son examen au Parlement dès le mois de septembre prochain, le texte comporte en l’état des mesures dignes d’intérêt, qu’il convient de présenter pêle-mêle.
Seuils de certification légale des comptes.
A des fins d’harmonisation avec le droit européen, le projet de loi PACTE relève les seuils à partir desquels une société commerciale, autre qu’anonyme et en commandite par actions, est soumise à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. Fixés à 1 550 000 € de total de bilan, 3 100 000 € de chiffre d’affaires HT et 50 salariés, ces seuils seraient portés à 4 000 000 € de bilan, 8 000 000 € de chiffre d’affaires HT et 50 salariés. Le projet de loi va cependant plus loin puisqu’il prévoit l’application de ces seuils aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions, pour lesquelles la désignation d’un commissaire aux comptes est aujourd’hui systématiquement obligatoire. Ces mesures diminuent, certes, les contraintes pesant sur les entreprises concernées mais risquent d’affaiblir la fiabilité des comptabilités tenues en interne, sans l’aide d’un expert-comptable. Par ailleurs, elles privent ces entreprises de l’expertise d’un professionnel, en particulier en matière de détection des difficultés.
Ouverture d’un compte bancaire professionnel pour les micro-entrepreneurs.
Le projet PACTE supprime cette obligation pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 000 €. Cette mesure d’allègement des charges est justifiée puisque l’obligation d’ouvrir un compte professionnel n’est actuellement pas assortie de sanction et est, par conséquent, peu respectée en pratique.
Publicité du privilège du trésor.
Le Trésor public a l’obligation de publier ses créances dépassant le seuil de 15 000 € afin que celles-ci soient opposables en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du redevable. L’administration doit en principe effectuer cette publication dans un délai de 9 mois après une majoration pour défaut de paiement d’impôts directs ou lorsqu’un titre exécutoire a été émis notamment pour des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts indirects. Le projet de loi PACTE prévoit d’abandonner cette publicité par périodes « glissantes » au profit de périodes fixes de publicité situées au dernier jour de chaque semestre civil. Cette mesure présente un inconvénient pour les redevables qui pourront ainsi voir s’accélérer sensiblement le délai de publication si leurs dettes sont nées proche du terme du semestre civil concerné. Par ailleurs, le projet de loi PACTE prévoit opportunément l’introduction d’une nouvelle exception à la publicité du privilège du Trésor, en cas de dépôt par le redevable d’une réclamation d’assiette recevable, assortie d’une demande de sursis de paiement. La publicité du privilège est alors suspendue.
Fixation de la rémunération du chef d’entreprise en redressement judiciaire.
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un redressement judiciaire, le chef d’entreprise restant en fonction a en principe droit à une rémunération, fixée alors par le juge-commissaire. Le projet de loi PACTE que la fixation de cette rémunération par le juge-commissaire intervient « lorsque l’administrateur judiciaire le demande ». Confortant la pratique en la matière, cette disposition associe l’administrateur à l’obligation dévolue au juge-commissaire de fixer la rémunération du chef d’entreprise. Elle risque toutefois de poser question lorsque la procédure collective aura été ouverte sans administrateur judiciaire. Qui aura alors la charge de formuler une demande de rémunération auprès du juge-commissaire ?
Paiement à l’échéance des créances fiscales en sauvegarde et en redressement judiciaire.
Aujourd’hui, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Le projet de loi PACTE prévoit de préciser que cette règle n’est pas applicable « aux créances des comptables de la direction générale des finances publiques, à l’exception des créances prévues à l’article 204 A du code général des impôts ». Destinée à consolider la trésorerie des entreprises en difficulté, cette mesure retentissante permet ainsi au débiteur de différer le paiement des créances postérieures de la direction générale des finances publiques, pour lesquelles la règle du paiement à l’échéance est purement et simplement écartée. Il reste à connaitre le budget dont disposera l’Etat pour la mise en place de cette mesure pouvant s’avérer très coûteuse.
Plan de cession et clauses de solidarité dans les baux commerciaux.
Le projet de loi PACTE prévoit de réputer non écrite dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise toute clause d’un contrat de bail imposant au cessionnaire, en cas de transfert du contrat, des dispositions solidaires avec le cédant au profit du bailleur. Complétant le dispositif légal en la matière, cette mesure est la bienvenue puisque les clauses de solidarité peuvent constituer un frein important à la reprise d’entreprises, alors que le bail en constitue souvent l’un des rares actifs, notamment s’agissant de petites et moyennes entreprises.
Liquidation judiciaire simplifiée facultative.
La liquidation judiciaire simplifiée est plus rapide et moins onéreuse pour l’entreprise que la liquidation judiciaire « classique ». Aujourd’hui, deux régimes de liquidation judiciaire simplifiée sont susceptibles de s’appliquer en présence d’une entreprise de petite taille n’ayant pas de bien immobilier : l’un obligatoire lorsque l’entreprise n’emploie pas plus d’un salarié et affiche un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 300 000 € ; l’autre facultatif lorsque l’entreprise n’emploie pas plus de 5 salariés et enregistre un chiffre d’affaires hors taxes compris entre 300 000 € et 750 000 €. Le projet de loi PACTE envisage la suppression de la liquidation judiciaire simplifiée « facultative », en rendant la liquidation simplifiée systématiquement obligatoire pour les petites et moyennes entreprises de moins de cinq salariés et réalisant moins de 750 000 euros de chiffre d’affaires et les débiteurs personnes physiques. L’idée gouvernant cette mesure est de rendre plus fréquent le recours à cette procédure de liquidation simplifiée.
Procédure de rétablissement professionnel.
Créé en 2014, le rétablissement professionnel offre au débiteur personne physique exploitant une entreprise de très petite taille une possibilité de rebondir rapidement en le faisant bénéficier d’un effacement de la plupart de ses dettes sans recourir à une liquidation judiciaire. Le débiteur souhaitant bénéficier de cette procédure, encore méconnue et peu utilisée, doit cependant formuler une demande en ce sens auprès du tribunal. Afin de développer le recours à la procédure de rétablissement professionnel, le projet PACTE envisage d’obliger systématiquement le juge, lors de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, à rechercher si les conditions de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Si tel est le cas, le tribunal devra ouvrir cette procédure avec l’accord du débiteur. Poursuivant le même objectif, le projet de loi PACTE prévoit l’application de la règle qui précède en cas d’échec du plan de sauvegarde ou de redressement, alors que la liquidation judiciaire de l’entreprise en principe s’impose.
En conclusion, le projet de loi PACTE porte des mesures hétéroclites, essentiellement destinées à alléger les contraintes pesant sur les entreprises en difficulté. Au vu du petit nombre de mesures relatives au droit des entreprises en difficulté, il n’est pas véritablement question d’une réforme du droit des entreprises en difficulté, celle-ci ne devant pas intervenir avant l’année 2019. En effet, le projet PACTE prévoit une habilitation parlementaire du gouvernement, afin que celui-ci prenne ultérieurement par voie d’ordonnance les mesures législatives nécessaires pour rendre compatibles le droit français avec le droit de l’Union européenne en matière de plans de restructuration et de rebond des entrepreneurs. Si la véritable réforme est ainsi à venir, l’examen du projet de loi PACTE dès le mois de septembre prochain par le Parlement est néanmoins particulièrement attendu au vu de son contenu.
Sur l’auteur : Stéphane Zinty est Maître de Conférences à l’Université Grenoble-Alpes, membre du centre de recherches juridiques