En redressement judiciaire depuis mai dernier, le groupe Camaïeu avait vu son plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Lille au profit du groupe Financière Immobilière Bordelaise (FIB) le 17 août 2020. Le repreneur avait bénéficié d’une dérogation de la part de l’Autorité de la concurrence lui permettant de procéder à la réalisation de l’opération sans attendre la décision finale, rendue ce 8 décembre 2020.
Rappel de la procédure
Fondée en 1984 à Roubaix, la société de prêt-à-porter Camaïeu, leader français de l’habillement féminin à petit prix, a été fortement fragilisée par le mouvement des Gilets jaunes et les grèves contre la réforme des retraites. La survenance de la crise sanitaire a obligé le groupe à fermer brutalement ses magasins et à se placer sous la protection du Tribunal de commerce de Lille, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard le 26 mai 2020. Les études AJC (Jean-Luc Mercier et Colins Métallier) et BCM (Eric Bauland) ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires et les études MJ Valem Associés (Emmanuel Loeuille) et MJS Partners (Nicolas Soinne) en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 17 août 2020, le Tribunal de commerce de Lille a ordonné la cession des actifs et activités de la société Camaïeu International au profit de la société financière FIB, société d’investissement en immobilier, envisageant la reprise de 511 magasins. La FIB avait notifié à l’Autorité de la concurrence son projet d’acquisition des 511 magasins sous enseigne Camaïeu.
L’accord de l’Autorité de la concurrence
Par décision du 22 juillet 2020, l’Autorité de la concurrence avait accordé, à titre exceptionnel, une dérogation permettant au groupe FIB de procéder à la réalisation de l’opération, sans attendre la décision finale.
En effet, si la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence, dans certaines circonstances exceptionnelles, dûment motivées par les parties, l’Autorité peut octroyer une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de l’opération sans attendre la décision d’autorisation et ce afin de permettre la poursuite de l’activité (art. L.430-4 du code de commerce).
L’Autorité a notamment examiné si l’acquisition par FIB d’une autre enseigne active dans le prêt-à-porter féminin était de nature à restreindre la concurrence sur les marchés de la distribution au détail de vêtements et de chaussures de moyenne gamme pour femmes, en particulier dans les zones de chalandise dans lesquelles les magasins des parties sont présents simultanément.
Elle a constaté que, dans chacune de ces zones, les consommateurs continueront à bénéficier d’offres alternatives aux marques des parties, équivalentes en termes de prix et de positionnement commercial. Ces magasins concurrents demeurent en nombre suffisant pour éviter que la nouvelle entité ne soit incitée à augmenter le prix des articles vendus ou à dégrader la qualité des services rendus dans ses magasins.
Par décision du 8 décembre 2020, l’Autorité a donc autorisé cette opération d’acquisition sans la soumettre à conditions.
La société FIB a été conseillée par le cabinet Oplus (Olivier Pardo et Baptiste de Fresse de Monval) et par le cabinet Allen Overy (Roxane Hicheri), sur la partie concurrence.
Par Agathe Caquineau