La crise du coronavirus frappe jusque dans l’organisation des Tribunaux de commerce. Alors que les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de se placer sous la protection du Tribunal, l’institution ne peut plus siéger comme avant pour des raisons sécurités évidentes et en même temps le gouvernement prend des mesures qui doivent éviter l’ouverture de procédures collectives. Point sur la situation à ce jour.
Dans une circulaire du 19 mars 2020, le directeur des affaires civiles et du sceau précise plusieurs points importants. Tout d’abord, “afin d’apprécier le degré d’urgence qui peut conduire permettre de retenir une affaire, il convient de distinguer le contentieux général et le contentieux des entreprises en difficulté. S’agissant du contentieux général, seules les affaires urgentes peuvent être retenues. S’agissant du contentieux des entreprises en difficulté, il convient de prendre en considération les mesures qui vont être prises dans le cadre du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 adopté ce jour en Conseil des ministres :
• Dans le cadre d’un plan de protection des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de moins d’un million d’euros, un fonds de solidarité sera créé, ce dispositif permettant également à l’Etat et aux régions de traiter individuellement la situation des entreprises les plus menacées ;
• Les conditions du chômage technique seront modifiées, notamment par un déplafonnement des indemnités ;
• Les charges sociales et fiscales, s’agissant des impôts directs, feront l’objet de reports ;
• Le paiement des factures de loyers, de gaz et d’électricité des petites entreprises feront l’objet de reports et d’étalement ;
• La garantie de l’État sera accordé pour les nouveaux prêts apportés par les banques et le réseau bancaire.
Dans ce contexte et ces conditions, l’ouverture de nouvelles procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne paraît pas, en principe, relever de l’urgence et se révélerait inutile et inefficace compte tenu des moyens disponibles limités pour mettre en œuvre ces procédures. Il convient en effet de tenir compte de la capacité à mettre en œuvre les décisions des tribunaux de commerce statuant en matière de difficulté des entreprises, non seulement par les greffes des tribunaux, mais aussi les études des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires“.
Le directeur des affaires civiles et du sceau précise, à l’endroit des procédures préventives, que “ne relèvent pas davantage des procédures urgentes le traitement des requêtes aux fins de désignation d’un conciliateur. En effet, la procédure de conciliation, organisée par les articles L. 611-4 à L. 611-6 du code de commerce impose le respect de délais non compatibles avec la situation d’exception actuelle. Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 relatives à la prorogation
En revanche, la désignation d’un mandataire ad hoc, prévue par l’article L. 611-3 du code de commerce, peut être mise en œuvre dans le respect des mesures de protection sanitaire et peut être de nature à apporter un soutien aux entreprises qui n’ont pas cessé leur activité. Les dispositions de l’arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce le confirment.
L’application des dispositions de l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime peut apparaître utile également pour ne pas laisser isolés des exploitants en situation de détresse“
En outre, s’agissant des plans de cession, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le tribunal doit pouvoir statuer “lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence significative sur l’emploi. Comme pour les procédures de référé, il appartient au président du tribunal d’identifier les procédures qui justifient une décision rapide, après s’être rapproché notamment du ou des mandataires de justice désignés dans ces procédures. Toutes les mesures devront être naturellement prises pour prévenir tout risque de contamination, et une application stricte des règles de procédure doit conduire à limiter le nombre de personnes présentes lors de l’audience.
Les mêmes règles peuvent s’appliquer à l’homologation des accords de conciliation prévue par l’article L. 611-8 du code de commerce“
Enfin, s’agissant de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salaires (AGS), a été diffusé “des informations relatives à cette situation de crise et y adaptera ses procédures de versement des avances/.“
Par Cyprien de Girval