Alors que certains pensaient que les entreprises en plan étaient exclues du dispositif, le gouvernement vient d’apporter un point de clarification rappelant l’inclusion des sociétés en plan de continuation aux dispositifs d’aide. Une clarification attendue par les praticiens qui fait notamment suite à l’alerte de l’IFPPC. Mayday reprend tel que la réponse du gouvernement à cette question.
« Les textes prévoient comme critère d’exclusion le fait pour une entreprise de faire l’objet d’une des procédures visées aux titres II, III, IV du livre VI du code de commerce. A quelle date cette situation doit-elle s’apprécier ? Cela veut-il dire que les entreprises en cours d’exécution de leur plan sont exclues du dispositif ?
La loi et l’arrêté précisent qu’une entreprise ne peut pas être éligible au dispositif si elle fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires). Il convient d’apprécier cette situation à la date de publication de la loi et de l’arrêté au Journal Officiel, le 24 mars 2020.
En outre, ce critère ne vaut que jusqu’à « clôture de ladite procédure », ce qui doit être compris comme ayant pour conséquence de ne pas exclure une entreprise qui est en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement au 24 mars 2020 ; ces dernières sont donc bien éligibles au dispositif (cf la circulaire du 5 février 2019 relative aux aides publiques aux activités économiques).
Enfin, les entreprises en procédure préventive amiable (mandat ad hoc, conciliation) ne sont pas visées par cette exclusion ; elles sont donc bien éligibles au dispositif. Il en va de même pour les entreprises en médiation. Cela étant, il convient de noter le lien avec la notation qui souvent, pour les entreprises dans ces situations, est déjà dégradée et peut justifier, au cas par cas, des décisions négatives d’octroi par les banques de nouveaux prêts garantis par l’Etat.
Même si la loi et l’arrêté ne le mentionnent pas expressément, il convient de rappeler que dans le cadre temporaire sur les aides d’Etat publié le 19 mars 2020, la Commission européenne a indiqué qu’une entreprise qui se trouvait, à la date du 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la définition donnée au (18) de l’Article 2 du règlement UE n° 651/2014, ne peut pas recevoir d’aide au titre des dispositifs d’urgence comme celui-ci. Si l’entreprise reçoit une aide incompatible, cette aide pourra faire l’objet d’une récupération. »
Par Cyprien de Girval