Les garants profitent de l’application du droit commun des contrats, dans la mesure où l’accord amiable est de nature conventionnelle et non judiciaire. Ceci s’explique par l’article 2290 du Code civil, d’une part, qui prévoit que la caution est un engagement accessoire à celui d’un débiteur qui ne saurait « excéder ce qui est dû par le débiteur ». Cela s’explique, également, par l’article 1287 du Code civil, d’autre part, qui prévoit que « la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ». La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 5 mai 2004, où par cette décision la Haute juridiction a refusé l’extension de l’arrêt du 13 novembre 1996 qui lui-même avait refusé que les délais et remises accordés bénéficient à la caution. Le refus d’extension s’explique par la différence de situation entre 1996 et 2004, puisqu’en 1996 il s’agissait d’une procédure de traitement amiable de surendettement des particuliers. Notons également que l’article L. 611-10-2 du Code de commerce rappelle cette règle et l’étend aux garants autonomes. Il convient de noter qu’une maladresse de la loi de sauvegarde de 2005 laissait entendre que seul l’accord homologué pouvait faire droit à ces dispositions avantageuses pour les garants autonomes.
« Il faut sur ce point saluer la rectification opérée par l’ordonnance de 2008 qui est venue rajouter l’application de cette disposition aux accords simplement constatés par le juge »
En revanche, les garants ne peuvent pas, en principe, profiter des dispositions d’un plan judiciaire. Afin d’inviter les dirigeants personnes physiques à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’article L. 626-11 du Code de commerce prévoit désormais un régime dérogatoire de protection et permet que les délais et remises accordées dans le plan de sauvegarde puissent leur bénéficier.
En revanche, il convient de noter que, d’une part, ces mêmes personnes ne peuvent pas bénéficier de ces dispositions dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire et, d’autre part, les personnes morales ne bénéficient d’aucune faveur du législateur. Enfin, il est importante de rappeler que les garants, étant en dehors de la procédure collective, ne peuvent pas non plus bénéficier de la forclusion d’une créance, puisque la créance n’est plus éteinte, mais seulement inopposable à la procédure.
Sur l’auteur : Cyprien de Girval est Cofondateur de Mayday.
Auparavant, il a exercé plusieurs années en cabinets d’avocats spécialisés dans l’accompagnement des entreprises en difficulté et de leurs repreneurs.