Le prepack cession en 6 chroniques, par Arnaud Pédron, avocat directeur au sein de la ligne de services « Entreprises en Difficulté » du cabinet Taj. A travers cette cinquième chronique, Arnaud Pédron nous présente les principaux atouts d’un outil tendance pour la reprise d’une entreprise en difficulté.
Les trois principaux atouts du prepack cession sont les suivants :
- Préservation de la valeur de l’entreprise cible rendue possible par la confidentialité en phase 1
- Accélération du choix du repreneur en phase 2
- Adhésion pleine et entière du dirigeant de la cible durant les deux phases
Emprunter la voie du prepack cession (plan de cession pré-négocié) pour reprendre une entreprise en difficulté à la barre du tribunal c’est faire mieux en phase 1 (préparation du projet de reprise dans un climat plus serein et moins conflictuel) et plus vite en phase 2 (choix du repreneur par le tribunal de commerce) qu’un plan de cession classique.
La valeur de l’entreprise cible est préservée sur son marché
Au cours de la phase 1 du prepack cession, le projet de reprise est discuté, négocié et préparé dans un cadre strictement confidentiel, à savoir un mandat ad hoc et/ou une procédure de conciliation.
Malgré les difficultés financières et économiques, le dirigeant de la cible opte pour la solution du prepack cession en ayant à l’esprit la possibilité de pouvoir préserver la réputation et l’image de son entreprise, et donc la confiance de ses partenaires stratégiques (fournisseurs, clients, co-contractants, préteurs et créanciers) et de ses salariés.
L’entreprise cible n’affronte pas immédiatement les effets collatéraux destructeurs de valeur économique généralement constatés dans une procédure collective publique dont les effets sont amplifiés par le calendrier parfois long d’un plan de cession classique qui court du jour du jugement d’ouverture de la procédure collective au jour du jugement qui arrête le plan de cession.
Pour rappel, en cas de plan de cession classique, toute la phase de préparation des offres de reprise se déroule également durant la procédure collective.
En pratique, on constate que cette confidentialité est souvent difficile à faire respecter, d’autant plus si les salariés sont informés des démarches en cours pour rechercher un repreneur (cette difficulté sera évoquée dans notre chronique N°6).
Il n’en demeure pas moins que les risques de dégradation de l’image de l’entreprise et de son exploitation sont moins importants qu’en cas de plan de cession classique intégralement organisé (préparation du projet de reprise et choix et du repreneur) dans le cadre d’une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire avec poursuite d’activité) sans passer par l’étape préparatoire et confortable d’une procédure amiable et confidentielle.
Le prepack cession permet également d’obtenir des candidats repreneurs identifiés en phase 1 un prix de cession plus élevé en évitant la dévalorisation de la branche autonome d’activité reprise.
Pour justifier la mise en œuvre d’un prepack cession qui constitue un avantage indéniable pour le ou les candidats repreneurs présents en phase 1, le tribunal de commerce est aussi généralement plus exigeant à leur égard concernant l’objectif prioritaire de préservation de l’emploi.
Finalement, le prepack cession optimise dans un cadre in bonis les offres de reprise en termes de niveau d’emploi préservé et de prix offert.
Pour le tribunal de commerce, les organes de la procédure et surtout les salariés et les créanciers qui sont les bénéficiaires finaux, c’est évidemment un atout considérable.
Pour le ou les candidats repreneurs présents en phase 1, le prepack cession constitue également un avantage indéniable : l’entreprise cible se dévalorise dans une moindre mesure et leurs chances d’être retenus par le tribunal de commerce sont décuplées avec une longueur d’avance sur les autres candidats repreneurs qui se manifesteraient tardivement en phase 2.
Accélération du choix du repreneur en phase 2
Cette accélération intervient grâce à la passerelle crée par le prepack cession entre la procédure amiable et confidentielle qui est clôturée (phase 1) et la procédure collective qui est ouverte (phase 2).
En effet, la recherche de repreneurs aura déjà été faite dans la phase 1 donc en amont du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Si le tribunal emprunte la voie du prepack cession (en tenant compte de l’avis du Procureur de la République), il fixe immédiatement la date de l’audience d’examen des offres.
Suite à l’ouverture de la procédure collective, l’administrateur judiciaire désigné (le plus souvent le même professionnel qui occupait la fonction de mandataire ad hoc ou de conciliateur en phase 1) ne publie pas d’appel d’offre et ne fixe pas une nouvelle date limite de dépôt des offres de reprise.
Cette accélération réduit le temps des négociations habituellement constaté entre le jugement qui ouvre la procédure collective et le jugement qui arrête le plan de cession.
Les parties obtiennent ainsi en 3 ou 5 semaines une validation du tribunal de commerce qui choisit le repreneur dans le cadre du plan de cession.
En pratique, pour respecter ces délais et pour tenter d’obtenir une amélioration sensible des premières offres de reprise déposées lors de la phase 1, l’administrateur judiciaire peut décider de diffuser à tous les candidats repreneurs (ceux présents en phase 1 et ceux apparus en phase 2) une synthèse des offres de reprise.
Adhésion pleine et entière du dirigeant de la cible durant les deux phases
Pour le dirigeant, et surtout pour les actionnaires, un plan de cession est parfois vécu comme une véritable confiscation ou expropriation de leur entreprise.
Cette situation est évidemment constatée lorsque les actionnaires et le dirigeant espèrent encore pouvoir présenter un plan de redressement de l’entreprise (autrefois appelé avant la réforme de 2005 « plan de continuation ») qui consiste à restructurer l’endettement de l’entreprise et proposer des options aux créanciers : moratoire de remboursement sur une période de 10 ans maximum, remise partielle de dette contre paiement rapide ou conversion de créance en capital.
Dans cette hypothèse, le risque est que le dirigeant n’adhère pas aux projets de reprise d’actifs des candidats repreneurs et même qu’il les combatte avec plus ou moins de vigueur (lutte active ou lutte passive).
En effet, un plan de redressement est le plus souvent incompatible avec un plan de cession même partiel et donc en aidant les candidats repreneurs à bâtir leurs projets de reprise, le dirigeant réduit les chances de succès de son propre projet de plan de redressement.
Seul le dirigeant de l’entreprise cible a qualité pour demander qu’une mission de prepack cession soit confiée au mandataire ad hoc ou au conciliateur en phase 1.
Il devient donc ainsi partenaire et non plus opposant au futur plan de cession.
Si le dirigeant a accepté la solution du prepack cession, c’est bien évidemment qu’il n’a plus aucun espoir de pourvoir proposer un projet de plan de redressement. Soit en raison de l’importance de l’endettement qui ne peut plus être restructuré, soit en raison du manque de moyens financiers des actionnaires qui ne disposent pas de la surface financière pour couvrir les besoins de l’exploitation.
De fait, le prepack cession permet d’associer la participation du dirigeant au projet de reprise.
Le climat est moins – voir pas du tout – conflictuel et certainement plus serein que dans le cadre d’un plan de cession classique.
Le dirigeant et ses équipes acceptent de collaborer et de fournir un niveau de qualité d’information optimum aux candidats repreneurs en comparaison avec ce qui risque de se passer dans le cadre d’un plan de cession classique où deux projets s’affrontent : plan de redressement contre plan de cession.
Le projet de reprise est préparé sans tension en phase 1, dans des délais raisonnables (degrés d’urgence souvent moindre) et sous l’égide du mandataire ad hoc ou du conciliateur qui n’a pas de pouvoir coercitif mais qui doit néanmoins disposer d’une capacité de persuasion et donc d’un charisme naturel, légitime et reconnu.
Le projet de reprise est ensuite validé rapidement en toute transparence par le tribunal de commerce sous le contrôle du Procureur de la République.
Intérêt particulier pour les groupes de sociétés
Pour les groupes de sociétés, le prepack cession peut être une composante d’une solution sur mesure.
Prenons le cas d’un groupe de sociétés faisant chacune l’objet d’une procédure amiable et confidentielle de conciliation.
Un accord de conciliation conclu par la société mère et certaines de ses filiales avec leurs principaux créanciers peut être conditionné à l’adoption de prepack cession de certaines filiales moins stratégiques.
Le conciliateur commun aux sociétés du groupe pourrait ainsi préparer des cessions parallèles à un accord de conciliation mais concernant des sociétés distinctes.
Il est également possible d’envisager de combiner des prepack plans (plan de sauvegarde pré-négocié en conciliation puis très rapidement homologué par le tribunal de commerce dans le cadre d’une sauvegarde accélérée ou d’une sauvegarde financière accélérée) sur certaines sociétés du groupe et des prepack plans sur d’autres sociétés du groupe (dans notre chronique N°2, nous avons comparé le prepack plan au prepack cession).
La boîte à outil très complète des procédures françaises de restructuration peut donc être utilisée avec des combinaisons multiples et originales.
Sur l’auteur : Arnaud Pédron est avocat directeur au sein de la ligne de services « Entreprises en Difficulté » du cabinet Taj.
Il intervient dans tous les domaines du droit des entreprises en difficulté (prévention et procédures collectives) : pour l’entreprise en difficulté elle-même, ses actionnaires ou dirigeants, son repreneur ou ses créanciers.
Pour en savoir plus : Arnaud Pédron
Du même auteur :
- Chronique #1 : le prepack cession, un outil d’optimisation de la reprise des actifs et de l’activité d’une entreprise sous performante
- Chronique #2 : Prepack plan et prepack cession, points communs et différences
- Chronique #3 : Le prepack cession, une conception en phase amiable du projet de reprise
- Chronique #4 : Le prepack cession, une mise en œuvre de la reprise dans le cadre d’une procédure collective
- Chronique #6 : Contraintes et difficultés du prepack cession
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