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#Eclairage : PSE et mise en place des mesures de prévention de risques psycho-sociaux dans le cadre d’un jugement de cession

  • 6 juillet 2021
Etienne Masson

Le contentieux administratif des PSE a connu une évolution importante depuis la décision du Tribunal de Conflits du 8 juin 2020 qui a confirmé qu’il appartient à l’autorité administrative de contrôler, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée. Eclairage d’Etienne Masson, avocat associé chez GM Associés, qui revient pour Mayday sur les précisions attendues et importantes de l’arrêt de la CAA de Paris en date du 30 juin 2021 (référence : 21 PA02439 et 21PA02581) en matière de PSE et de mise en place des mesures de prévention de risques psycho-sociaux dans le cadre d’un jugement de cession.

L’autorité administrative doit donc apprécier le caractère suffisant des mesures de prévention mises en place par l’employeur à l’occasion d’un PSE.

Cette décision a eu pour conséquence de créer un nouveau front dans le contentieux de la contestation des plans de sauvegarde de l’emploi.

Le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé et ce sont donc les cours administratives d’appel qui ont eu à statuer sur ce litige très spécifique et notamment sur la mise en place des mesures d’identification et de prévention des risques psycho-sociaux intervenant à l’occasion d’un PSE mis en œuvre à l’occasion d’un jugement de cession.

Dans un jugement en date du 12 mars 2021, le Tribunal Administratif de Montreuil a estimé que « l’existence d’un projet de cession dans le cadre de la procédure collective n’était pas de nature à dispenser l’employeur de ses obligations d’identification, d’évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux ».

Les juges ont annulé la décision d’homologation du document unilatéral après avoir estimé notamment que l’employeur n’avait pas mis en place des mesures permettant d’identifier la future charge de travail des salariés repris chez le cessionnaire dès lors que ce dernier prévoyait une augmentation du chiffre d’affaires malgré une baisse des effectifs d’un quart.

L’administrateur judiciaire et le liquidateur ont déposé une requête en annulation de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de Paris.

Le 30 juin 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a, pour la première fois à notre connaissance, apporté des précisions indispensables sur les mesures de prévention des risques psycho-sociaux dans le cadre d’un PSE mis en oeuvre dans une cession d’entreprise (et du périmètre de contrôle de ces mesures par l’autorité administrative dans le cadre d’une demande d’homologation d’un document unilatéral).

Les juges de la cour administrative d’appel ont adopté une position de principe très claire :

« Dans le cadre d’une cession d’entreprise, l’employeur n’est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que jusqu’à la date de la cession de l’entreprise, s’agissant de l’éventuel transfert des salariés repris par la société cessionnaire, et/ou du licenciement des salariés de la société cédée qui n’ont pas été repris.

Le contrôle qui incombe à l’autorité administrative sur ces mesures, dans le cadre d’un PSE concernant la cession d’une entreprise, ne saurait s’étendre au-delà de la date de cette cession et de ces licenciements« .

Les juges de la Cour administrative d’appel ont estimé que le tribunal administratif de Melun avait commis une erreur de droit en estimant que les obligations d’identification, d’évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux induits par l’opération (le projet de cession avec reprise partielle des effectifs impliquant la mise en place d’un PSE) incombant à l’employeur s’étendaient à l’organisation future de l’activité de la société cédée, notamment pour ce qui concerne la charge de travail des salariés dont l’effectif devait être réduit d’un quart en application de ce projet.

Cette position très claire et de bon sens doit maintenant être confirmée par le Conseil d’Etat.

Par Etienne Masson, avocat associé spécialisé en droit social appliqué aux entreprises en procédure collective

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